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Affichage publicitaire : Parution d’un décret "sur-mesure" pour les afficheurs

antipub.org - mercredi 1er février | D. Gerbeau from lagazettedescommunes.com - vendredi 10 février 2012

dimanche 12 février 2012

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Parution du décret Affichage publicitaire : du "sur-mesure" pour les afficheurs
| antipub.org | mercredi 1er février 2012



Le décret réglementant l’affichage publicitaire en France vient de paraître au Journal Officiel. Ceci vient clore le feuilleton du Grenelle II en matière d’affichage publicitaire. Hélas la fin n’est pas heureuse car ce texte qui sera applicable dés juillet 2012, est le fruit d’un intense lobbying des afficheurs auprès du gouvernement.

Au final, le gouvernement a réussi à sortir un décret encore plus complexe et timide que le précédent, tout en actant des reculs importants en matière d’environnement. Sans surprise, cette réglementation est taillée sur mesure pour l’activité de JCDecaux. Rien d’étonnant à cela, l’afficheur « tenait littéralement le stylo » [1].

Parmi les reculs les plus flagrants introduits dans cette version on trouve :
* les écrans numériques autorisés, de grand format de 8 m², et même de 50 m² autour des aéroports,
* les bâches sur échafaudages de chantier pourront supporter 50% de publicité, comme celles qu’on peut voir actuellement sur la Conciergerie ou Le Louvre à Paris,
* la mesure de limitation de la densité des panneaux est vidée de son contenu,
* le mobilier urbain n’est pas concerné par l’extinction pour les économies d’énergie et pourra supporter de la publicité numérique,

Cette liste ne fait malheureusement que compléter les reculs faramineux déjà enregistrés lors des précédentes étapes [2]. De l’aveu même du ministère, les afficheurs vont pouvoir augmenter leur chiffre d’affaire de 30% grâce à ce texte [3] :
« des études ont été réalisées sur le terrain […]. La remontée de ces données, croisées avec les chiffres fournis par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, fait apparaître un taux très faible (de 5 à 15 %) de dépose ou de mise en conformité du parc publicitaire existant du fait du projet de décret. Ce taux est nul pour ce qui concerne le mobilier urbain qui n’est pas impacté par le décret. Par ailleurs, un développement important de secteurs comme ceux du micro-affichage, des bâches, des dispositifs innovants, des publicités sur aéroports ou gares est prévu, permettant d’envisager une progression de 10 à 30 % des chiffres d’affaires des entreprises investissant dans ces domaines d’activité. »

Nouvelles dérogations, dispositifs et bâches géantes, écrans numériques, conservation du format de 12 m², mobilier urbain préservé et chiffre d’affaire en hausse : alors, ce Grenelle de l’Environnement, protection des paysages ou des intérêts des copains ? Superbe démocratie que celle où la loi est écrite par ceux-là mêmes qui, depuis trente ans, l’ont violée !

[1] 1 juin 2011 - Canard Enchaîné - Ça vole bâche

[2]
http://antipub.org/spip.php?article153

[3]
http://questions.assemblee-national...




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Décret sur l’affichage publicitaire : « Des restrictions infimes au regard des nouvelles possibilités »
D. Gerbeau | lagazettedescommunes.com | vendredi 10 février 2012



La Gazette a interrogé Jean-Philippe Strebler, maître de conférences en droit public, associé à l’université de Strasbourg, au sujet du décret du 30 janvier 2012 relatif à l’affichage publicitaire.



 Le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’affichage publicitaire avait donné lieu au printemps dernier à une concertation houleuse entre afficheurs et associations environnementales. Qui en sort gagnant ?



 Que reste-t-il des suggestions ou demandes exprimées par les associations ?

 Les nouvelles règles de densité pour les dispositifs publicitaires vont-elles entraîner une baisse du nombre de dispositifs ?

 La publicité sur bâches est une des grandes nouveautés introduite par la loi. Quelles en sont les règles ?

 L’installation des enseignes est en revanche limitée ?

 L’encadrement de la publicité lumineuse est-il suffisant ?

 L’élaboration des règlements locaux de publicité, grosse source de contentieux, sera-t-elle facilitée ?



Le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’affichage publicitaire avait donné lieu au printemps dernier à une concertation houleuse entre afficheurs et associations environnementales.
Qui en sort gagnant ?

Si « bataille » il y a eu – et il y a effectivement eu des points de vue radicalement opposés qui se sont exprimés à l’égard de la nécessité de faire évoluer le droit environnemental de la publicité et des enseignes depuis les travaux du Conseil national du paysage au printemps 2008 – c’est sans doute dès le stade législatif que les choses ont été gagnées (ou perdues, selon le parti choisi).
C’est dans la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 que le Parlement a estimé qu’il fallait admettre la publicité sur les bâches – d’échafaudage ou non –, la publicité de « dimensions exceptionnelles » (lors de manifestations temporaires), la publicité hors agglomération dans les aéroports ou les gares ferroviaires, le « micro-affichage » dans les vitrines commerciales…

Bien sûr, pour faire passer la pilule auprès des associations (qu’elles soient « environnementalistes » ou « publiphobes », ce qui ne correspond pas aux mêmes préoccupations), la loi a prévu que la « densité » publicitaire devait être limitée (cf. ci-après), que le gaspillage d’énergie et les nuisances lumineuses devaient être limités, ou encore que la publicité serait interdite dans les zones Natura 2000 « en agglomération »…
Mais ces aspects paraissent presque « anecdotiques » et bien dérisoires au regard des nouvelles possibilités d’affichage consacrées par la loi.

Le décret du 30 janvier 2012 s’est donc, pour l’essentiel, contenté de tirer et d’organiser les conséquences de ce que la loi avait organisé. Il est toutefois vrai que les dispositions réglementaires auraient pu « encadrer » plus fermement qu’elles ne l’ont fait les possibilités envisagées par le législateur.
Force est de constater que le point de vue des professionnels de l’affichage a été sensiblement mieux pris en compte que celui des associations…

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Que reste-t-il des suggestions ou demandes exprimées par les associations ?

Une vague limitation de la densité publicitaire – dévoyée par les ajouts obtenus par les afficheurs –, la réduction de la surface maximale des publicités de 16 à 12 m² – ce dernier format constituant d’ores et déjà un « standard » de l’affichage en France - tandis que, dans le même temps, le code admet désormais les bâches publicitaires sans limitation de surface ou les publicités de 50 m² aux abords des aéroports ou gares hors agglomération, un meilleur encadrement de la publicité lumineuse (cf. ci-après), mais bien loin de la limitation souhaitée par les associations à un format maximum de 2 m²,…

Au total, si l’on se risque à établir une « balance » des nouvelles dispositions qui tendent à préserver l’environnement et le cadre de vie, les restrictions auxquelles les publicités ou les enseignes seront désormais soumises lors de l’entrée en vigueur du décret par rapport au droit actuel paraissent largement dérisoires au regard des nouvelles possibilités d’affichage voulues par la loi et organisées par le décret.

De plus, il faut souligner que si l’environnement n’est sans doute pas le vainqueur de cette « bataille » juridique, les afficheurs n’ont pas terminé leur « combat » pour faire valoir leurs intérêts.
En effet, le Parlement semble sur le point d’adopter, à l’initiative de M. le député Straumann, une disposition de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, selon laquelle toute nouvelle disposition restrictive à l’égard des publicités, enseignes ou préenseignes régulièrement installées n’entrerait en vigueur qu’au terme d’un délai de 6 ans (contre 2 ans actuellement).


A supposer que le décret du 30 janvier 2012 comporte certaines restrictions par rapport aux possibilités actuelles d’affichage, ces restrictions n’auraient d’effet à l’égard du parc existant qu’à l’été 2018 !

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Les nouvelles règles de densité pour les dispositifs publicitaires vont-elles entraîner une baisse du nombre de dispositifs ?

En tout état de cause, compte tenu du délai d’entrée en application à l’égard des dispositifs existants – qu’il s’agisse du délai actuel de 2 ans (soit au 1er juillet 2014) ou du possible futur délai de 6 ans (soit au 1er juillet 2018 !) – les effets des règles de densité figurant dans le décret du 30 janvier 2012 ne risquent pas d’être visibles avant longtemps !

Mais, même en étant patient, les règles de densité paraissent particulièrement « minimalistes » : le nouvel article R.581-25 du Code de l’environnement affirme que, pour les unités foncières disposant d’un linéaire de façade sur rue jusqu’à 80 mètres, « un seul » dispositif publicitaire peut être installé.
Donc, par principe, tout terrain d’assiette situé en agglomération peut a priori être le site d’implantation d’une publicité : même s’il faut souligner que par ailleurs les publicités doivent respecter d’autres prescriptions relatives à leurs possibilités d’implantation, on conviendra qu’un panneau par terrain de 0 à 80 mètres de longueur sur rue ne constitue une limitation drastique de la présence publicitaire dans les agglomérations.

Et pourtant… les afficheurs ont réussi à faire ajouter in extremis que, si « un seul » dispositif peut être installé sur ces terrains, « par exception » deux dispositifs peuvent être installés pour peu qu’ils soient alignés horizontalement ou verticalement sur un mur aveugle ou une clôture aveugle (qui, de toutes façons, constituent les seuls supports habilités à accueillir des publicités !) ou que deux dispositifs scellés au sol sont admis (alignés ou non…) dès lors que la façade de terrain sur rue aura au moins 40 mètres de long.
On se demande bien pourquoi – si ce n’est pour « faire semblant » –, on commence par prétendre qu’ « un seul » dispositif peut être installé !

De plus, et puisque les associations avaient insisté pour que le décret comporte aussi des règles de densité applicables aux publicités sur le domaine public, l’article R.581-25 prévoit qu’au droit de chaque propriété foncière privée dont le linéaire de façade sur rue est inférieur à 80 mètres, il est possible d’installer « librement » une publicité !

Donc, sur chaque unité foncière, on peut installer deux dispositifs publicitaires muraux (en faisant l’effort considérable de les aligner horizontalement ou verticalement) ou un voire deux dispositifs scellés au sol et, sur le trottoir au droit de chacune de ces unités foncières, une autre publicité librement installée…

Si ces règles de densité peuvent effectivement amener, dans quelques années, la suppression de quelques publicités qui avaient été par trop concentrées sur un même terrain, il suffira d’ici là aux afficheurs de les « étaler » un peu plus sur des terrains différents…

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La publicité sur bâches est une des grandes nouveautés introduite par la loi. Quelles en sont les règles ?

La loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 avait admis la possibilité que les bâches d’échafaudages installées pour des travaux sur des monuments historiques puissent comporter « un espace dédié à l’affichage » (art. L.621-29-8 du Code du patrimoine), alors même que le Code de l’environnement interdit par principe toute publicité sur les monuments historiques.

Le Sénat, sur proposition du sénateur Ambroise Dupont, avait admis que cette possibilité de bâches publicitaires sur les monuments historiques puisse être étendue à toutes les constructions. L’Assemblée nationale a toutefois estimé qu’il était nécessaire de permettre l’installation de publicités sur des bâches, qu’il y ait ou non un échafaudage.
C’est ce que prévoit en fin de compte le 2e alinéa de l’article L.581-9. Restait au décret à déterminer les conditions d’application de ces nouvelles possibilités d’expression publicitaire.

Malgré un très fort lobbying de certaines organisations professionnelles de l’immobilier qui souhaitaient pouvoir exploiter la totalité de la surface d’un échafaudage à des fins publicitaires, l’article R.581-54 a maintenu le principe d’une surface publicitaire limitée à la moitié de la surface de la bâche de chantier.
Sachant que les professionnels ont tout de même obtenu que cette proportion puisse être dépassée si les travaux permettent d’obtenir le label « haute performance énergétique rénovation » : la performance énergétique justifie bien qu’on puisse souffrir une présence publicitaire plus importante qu’une « petite moitié » de la surface totale disponible !…

Sachant que, même pour une simple maison d’habitation, la surface d’une bâche d’échafaudage représente plusieurs dizaines de m2, l’utilisation de la moitié de ces surfaces représentera de formidables possibilités d’expression publicitaire en (très) grand format, largement au-delà de la limite maximale désormais fixée à 12 m² pour les publicités sur bâtiment, sur clôture ou scellées au sol !

Ceci étant, au-delà des préoccupations « publiphobes », on peut admettre qu’une bâche d’échafaudage est rarement « belle »… et que la présence publicitaire ne la rend pas, par principe, encore moins belle.
Et que si les recettes publicitaires correspondantes permettent de financer des travaux de ravalement (ou de performance énergétique) que les propriétaires auraient eu du mal à mettre en œuvre autrement, c’est un moindre mal…

Avec cependant le risque que des « chantiers » plus ou moins « nécessaires » se multiplient dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (les bâches publicitaires restent interdites dans les agglomérations plus petites…), surtout si les échafaudages sont « bien placés » et offrent une possibilité inégalée d’expression publicitaire en grand format.

On pourra bien sûr objecter que l’utilisation publicitaire de bâches d’échafaudage suppose une autorisation préalable accordée par le maire. Mais quels arguments juridiques fondés un maire pourra-t-il opposer à une demande d’autorisation de publicité respectant la proportion maximale de 50 % de la surface de la bâche ?
Et, à supposer qu’il puisse motiver un refus ou une limitation de la surface, quel risque prendrait le publicitaire à demander au juge administratif - y compris en référé le cas échéant - l’annulation du refus ou des limitations qui lui auraient été imposées ?

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L’installation des enseignes est en revanche limitée ?

Le décret du 30 janvier 2012 comporte plusieurs dispositions nouvelles qui restreindront (d’ici 2 ou 6 ans, s’agissant des enseignes existantes…) les possibilités d’installation d’enseignes. En particulier :

  • la surface cumulée des enseignes apposées (à plat ou en drapeau) sur une façade commerciale sera limitée à 15 % de la surface de cette façade, proportion augmentée à 25 % si la surface de la façade commerciale est inférieure à 50 m² ;
  • les enseignes de plus d’un m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol sont désormais limitées à un seul dispositif par voie bordant le terrain d’assiette de l’activité (le nombre de ces enseignes n’était jusqu’ici pas limité dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, et ailleurs, il était limité à deux enseignes par voie bordant l’activité).

Dans le même temps, les bâches publicitaires sont admises sur façades aveugles sans limitation de surface et deux publicités scellées au sol sont admises si la façade sur rue du terrain d’assiette est d’au moins 40 mètres.

Alors que le principe mis en œuvre jusqu’alors donnait en matière d’enseignes des possibilités d’installation plus souples que pour les publicités, le décret inverse largement ce principe en permettant, dans certaines situations des possibilités d’expression publicitaire beaucoup plus importantes qu’en matière d’enseignes !
C’est un paradoxe qu’on a d’ailleurs déjà pu observer dans la mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure où les commerçants peuvent se voir taxés dans des proportions largement plus importantes que les afficheurs.

Il semble donc très probable que dans les prochains temps, des grandes surfaces commerciales par exemple, favorisent l’installation de bâches publicitaires sur leurs façades aveugles pour exprimer sur ce support publicitaire ce qu’elles n’auront plus le droit de faire sur leurs enseignes ! Ou que des surfaces commerciales moyennes (avec un terrain d’assiette dont la façade sur rue aurait au moins 40 mètres) fassent installer deux dispositifs publicitaires scellés au sol, là où elles ne pourront plus installer qu’une seule enseigne scellée au sol…

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L’encadrement de la publicité lumineuse est-il suffisant ?

Les règles applicables à la publicité lumineuse constituent incontestablement l’une des avancées « environnementales » du décret du 30 janvier 2012. Jusqu’ici, les règles nationales applicables aux publicités lumineuses (autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou transparence) étaient « minimalistes » et la seule garantie environnementale était apportée par le régime d’autorisation préalable auquel ces publicités étaient les seules à être soumises.

Sauf si elles sont installées en toiture, les publicités lumineuses sont soumises aux règles de densité publicitaire et leur surface est désormais limitée à 8 m² ; elles ne peuvent plus être installées sur des clôtures ou des garde-corps et, lorsqu’elles sont scellées au sol – ce qui est le cas de plus en plus fréquent d’écrans numériques lumineux –, les règles d’implantation applicables aux portatifs publicitaires non lumineux leur sont applicables.

Il s’agit donc d’un meilleur encadrement des conditions d’implantation des publicités lumineuses, qui restent par ailleurs soumises à une autorisation préalable qui sera désormais délivrée par le préfet ou, s’il existe un règlement local de publicité, par le maire au nom de la commune.

En revanche, les dispositions – figurant dans le décret du 30 janvier ou annoncées dans un futur arrêté ministériel – relatives à la luminance, à l’efficacité lumineuse, aux horaires d’extinction, à la consommation électrique ou à l’équipement de systèmes de gradation de l’éclairage, ne me paraissent constituer que des alibis environnementaux pour habiller une « bonne conscience écologique » : ces dispositions ne pourront être et ne seront quasiment jamais contrôlées !

D’un point de vue pratique, les services de l’Etat (ou des communes dotées d’un règlement local de publicité) ne disposent pas des moyens techniques qui leur permettront de vérifier que les valeurs en candélas par m² ou en lumens par watt que le ministre aura déterminées seront effectivement respectées.
Les agents en question n’ont pas les qualifications d’électriciens qui leur permettraient de s’assurer de la présence de systèmes de gradation de l’éclairage (l’article R.581-41 n’imposant en tout état de cause que la présence de tels systèmes… et non pas qu’ils soient activés !) ou de vérifier la consommation électrique des publicités.

Et ne parlons pas de la vérification de l’extinction des publicités entre 1 heure et 6 heures du matin : quel préfet, quel maire (d’une commune dotée d’un règlement local) enverra ses agents procéder à des vérifications nocturnes (réitérées : il ne suffit pas de constater l’infraction et d’ordonner l’extinction aux horaires imposés… il faudra ensuite vérifier qu’il n’y a aucun « rallumage » !) ?
A l’heure où tant les services de l’Etat que des communes cherchent à réduire ou limiter leurs effectifs, il est douteux que des moyens humains soient largement employés à assurer le respect de ces règles.
Il est donc à craindre qu’elles restent au niveau de vœux pieux…

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L’élaboration des règlements locaux de publicité, grosse source de contentieux, sera-t-elle facilitée ?

En matière de règlements locaux, le décret du 30 janvier 2012 n’apporte que quelques précisions formelles quant au contenu du document. L’essentiel des changements en la matière avait été exprimé par la loi du 12 juillet 2010.

Afin de remédier à l’insécurité juridique chronique des règlements locaux élaborés sous le régime de la loi de 1979 résultant d’une procédure complexe et très mal maîtrisée (en particulier au stade de la constitution, par le préfet, des « groupes de travail » chargés de l’élaboration des réglementations locales), le législateur a estimé que, puisque quelque 18 000 communes représentant 92 % de la population française ont réussi à se doter de plans locaux d’urbanisme (ou de plans d’occupation des sols), il est probable que les communes ou communautés qui pourraient ressentir le besoin de disposer d’un règlement local de publicité sauront, pour élaborer ce règlement, valablement mettre en œuvre la même procédure que celle qu’elles ont utilisée pour leur plan local d’urbanisme.
A cet égard, à défaut d’être plus simple, la procédure serait au moins « facile ».

C’est donc avec des procédures « connues » par elles qu’il est désormais proposé aux communes et communautés d’élaborer leurs règlements locaux de publicité.
En revanche, pour les professionnels de l’affichage, les procédures de PLU constituent une énorme inconnue et ils regrettent largement la procédure antérieure qui, non seulement leur offrait de larges possibilités de contestation contentieuse sur la forme (à défaut de pouvoir mettre valablement en cause les options sur le fond), mais leur garantissait aussi une présence (même avec voix consultative) au sein du groupe de travail.
De ce point de vue, ils continuent actuellement à tenter de faire modifier les textes (y compris le Code de l’urbanisme lui-même) pour garantir la prise en compte, par les collectivités compétentes, de leurs intérêts économiques lors de l’élaboration des règlements locaux de publicité.

Reste que les communes et autres établissements publics intercommunaux compétents devraient désormais s’interroger sur la nécessité, l’intérêt et les conséquences de se doter d’un règlement local de publicité : non seulement les règles locales ne pourront plus désormais, par principe, qu’être plus restrictives que les règles nationales.
Mais, dans le périmètre d’un règlement local de publicité, c’est désormais le maire au nom de la commune (et non plus au nom de l’Etat) qui devra assumer les compétences – et donc la responsabilité – en matière de police de la publicité.
Si cette compétence décentralisée ne pose pas de difficulté majeure de principe s’agissant des autorisations de publicité la mise en œuvre des procédures tendant à la suppression ou à la mise en conformité des dispositifs irréguliers pose une vraie question de constitutionnalité (qui n’a pas été tranchée lors du vote de la loi, mais qui pourrait l’être dans le cadre d’une « question prioritaire de constitutionnalité ») : un maire peut-il exercer « au nom de la commune » un pouvoir répressif quasi-judiciaire (en ordonnant et en exécutant si nécessaire la suppression ou la mise en conformité des dispositifs en infraction) ?

Pour de multiples raisons – de forme et de fond – cette décentralisation du pouvoir répressif – demandée de façon unanime par tous les professionnels de l’affichage au printemps 2009 avec des arrières pensées qui n’étaient peut-être pas « que » l’amélioration de la qualité des paysages… – devrait vraiment inciter les communes – notamment si leur agglomération compte moins de 10 000 habitants – à s’interroger quant au réel besoin de disposer d’un règlement local de publicité, d’autant qu’il existe encore d’autres moyens (méconnus) de contenir localement la présence publicitaire, tels que l’interdiction ponctuelle de publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque…

Je ne prétends pas qu’un règlement local de publicité ne se justifie jamais, mais je pense vraiment qu’il est loin de devoir être généralisé !

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Voir en ligne : Parution du décret Affichage publicitaire : du "sur-mesure" pour les afficheurs

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