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Le Conseil constitutionnel a bien mis un coup d’arrêt à une certaine dérive sécuritaire

Laurent Mucchielli | insecurite.blog.lemonde.fr | 17 mars 2011

jeudi 24 mars 2011

La décision du Conseil constitutionnel en date du 10 mars 2011 mérite que l’on s’y attarde, même si l’on est pas spécialiste de cette juridiction singulière et des débats qu’elle a suscité ces dernières années, notamment quant à sa composition. Cette décision constitue en effet, à certains égards, un coup d’arrêt à la dérive sécuritaire enclenchée en 2002 et accélérée de nouveau après 2007.

Certes, la Conseil a censuré 13 articles de la loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), ce qui est peu dans l’ensemble (142 articles). C’est l’argument quantitatif mis en avant par les thuriféraires de cette loi. Mais la lecture des motivations de la censure (les « considérant ») révèle les principes fondamentaux de la République que le Conseil a jugé bafoués par le pouvoir actuel. C’est à ce titre que la décision est importante.

La sécurité est un devoir de l’Etat, la « force publique » est un service public

La tendance du pouvoir actuel est à la municipalisation ainsi qu’à la privatisation progressives de la gestion des problèmes de sécurité. C’est à cette double logique de désengagement de l’Etat que la Conseil a mis un coup d’arrêt.

Concernant la privatisation, la Loppsi 2 prévoyait d’abord de créer un fonds de soutien à la police technique et scientifique alimenté par les sociétés d’assurance. Or le conseil censure cette disposition en rappelant « qu’aux termes de l’article 12 de la Déclaration de 1789 : “La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée” » et que « son article 13 dispose : “Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés” ». D’autre part, concernant la vidéosurveillance, la Loppsi 2 prévoyait que les municipalités qui n’auraient pas les moyens de recruter des agents pour visionner les images provenant des caméras pourraient déléguer l’exploitation et le visionnage à des sociétés privées (quelle aubaine pour elles !). Or ceci ne sera pas. Le Conseil rappelle en effet de nouveau au pouvoir actuel l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Et ce principe ne permet pas que l’on puisse « investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique », ni « déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits ». Voilà qui met un clair coup d’arrêt à cette logique de privatisation et de confusion entre le privé et le public.

Concernant la municipalisation, la Loppsi 2 entendait confier de véritables pouvoirs de police judiciaire aux directeurs des services de police municipale, dans une logique de confusion progressive des pouvoirs et des missions des polices nationales et municipales. Or le Conseil rappelle ici « qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ; qu’à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d’exercer les pouvoirs d’enquête judiciaire et de mettre en oeuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ». On méditera la leçon dans quelques villes, à Nice par exemple.

La spécificité de la justice des mineurs est une conquête démocratique historique

Tel est au fond le message de ce considérant fondamental du Conseil : « Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ». Ceci fait peut-être écho aux regrets et reproches exprimés par un ancien membre du Conseil, Pierre Joxe, à propos de la loi Perben de 2004 et notamment de la garde à vue des mineurs. Et ce message est important au moment où le pouvoir actuel annonce une refonte globale du droit pénal des mineurs. En attendant, trois dispositions font ici les frais de la censure.

D’abord, dans une longue lignée de réformes votées depuis 2002 pour atténuer la spécificité de la justice des mineurs, la Loppsi 2 prévoyait que le parquet pourrait poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure de citation directe, sans instruction préparatoire par le juge des enfants, à condition que des investigations sur la personnalité du mineur aient été déjà réalisées à l’occasion d’une procédure engagée dans les six mois précédents ou d’une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents. En d’autres termes, pour des mineurs récidivistes, on n’allait pas s’embarrasser outre mesure. Or, le Conseil estime au contraire qu’il est contraire à la constitution de vouloir traiter indifféremment « tout mineur quels que soient son âge, l’état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ». En estimant ce délai de 6 mois trop long, il reconnaît aussi qu’un mineur est un être en évolution et que l’on ne peut pas se priver d’enquêter sur sa personnalité afin de « rechercher son relèvement éducatif et moral ». Ce faisant, comme l’a justement remarqué Christophe Daadouch, c’est l’un des socles de l’Ordonnance de 1945 que le Conseil valide.

Par ailleurs, la Loppsi 2 prévoyait d’étendre aux mineurs l’application des fameuses « peines plancher » même s’agissant des primo-délinquants, du moment qu’il s’agit de certains délits de violences volontaires contre les personnes. Or le Conseil a ici rappelé « qu’en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n’ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ». A contrario, il confirme cependant implicitement sa décision de 2007 où il validait les mêmes peines plancher pour les mineurs dès lors qu’ils sont récidivistes. Décision critiquable car les peines plancher sanctionnent l’addition de faits plus que leur gravité et nuisent évidemment au principe de l’individualisation des peines. Et, au passage, il valide pour les majeurs cette extension du système des peines plancher considérant qu’il ne vise que des cas limités d’infraction (jusqu’à la prochaine réforme ?) et que les juridictions pourront, par décisions motivées, y déroger (mais au risque qu’on leur instruise alors le classique procès en laxisme…).

Enfin, on notera que si l’article 43 de la loi est validé, permettant l’adoption d’un couvre-feu pour les mineurs, est cependant censurée la contravention pour les parents de ne pas s’être assurés du respect du couvre-feu par leur enfant (car « en permettant de punir le représentant légal à raison d’une infraction commise par le mineur, [le texte de loi] a pour effet d’instituer, à l’encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité »). Ceci est presque anecdotique ici (comme le sera sans doute le nombre de couvre-feux), mais le principe général pourrait bien avoir d’autres applications futures face au mouvement croissant de pénalisation des parents.

La justice aussi est un service public

La Loppsi 2 prévoyait que des salles d’audience seraient installées dans les centres de rétention administrative (lieux où sont enfermés les étrangers en situation irrégulière dans l’attente de leur reconduite à la frontière), afin que les juges de la détention et de la liberté (JLD) puisse statuer beaucoup plus rapidement et qu’il n’y ait plus à transporter les personnes au tribunal. La chose était présentée comme efficace et économique. Cette proposition s’inscrivait dans le prolongement de la loi Sarkozy de 2003 qui autorisait le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention. A l’époque, le Conseil avait considéré que « la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est contraire à aucun principe constitutionnel ». A l’inverse, il considère aujourd’hui qu’une démocratie a aussi des principes et des valeurs, qui lui interdisent de faire n’importe quoi au nom de la rentabilité, en l’occurrence que la justice doit être rendue publiquement et non à huis clos, au fond d’une geôle.

Ordre, sécurité et liberté

Les fichiers de police sont une nécessité pour le travail de police judiciaire et la recherche efficace des auteurs de crimes et délits. Mais ils ne doivent pas non plus tendre à devenir un système de renseignement policier généralisé sur la population, ni abdiquer tout respect de la vie privée. La dérive du STIC est bien connue. Le Conseil rappelle ainsi que « la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; qu’il appartient au législateur compétent, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ». Le Conseil a donc posé ici des limites et des garanties à l’utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire, en rappelant la nécessité d’un contrôle judiciaire, l’utilisation au cas par cas dans le cadre d’enquête déterminées et en prévoyait un maximum pour la conservation des données.

La Loppsi 2 prévoyait par ailleurs une disposition sur les Roms, que l’on sait nouveaux ennemis du pouvoir actuel depuis le discours présidentiel de Grenoble en juillet 2010 et la circulaire Hortefeux du 5 août 2010. Il s’agissait ici de pouvoir faciliter encore plus les expulsions de campements illégaux, à tout moment. Or le Conseil rappelle ici que « la nécessité de sauvegarder l’ordre public » ne doit pas non plus porter exagérément atteinte aux « droits et libertés constitutionnellement garantis ». En l’occurrence, le Conseil estime que les préfets ne peuvent pas autoriser les forces de l’ordre à « procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent ». Ne pourrait-on pas résumer les choses en disant que le Conseil refuse que l’on traite les Roms comme des chiens ?

Contournement des règles du jeu parlementaire

Enfin, presque pour l’anecdote, on note que le Conseil constitutionnel a aussi rappelé au président de la République et au gouvernement qu’il existe une procédure parlementaire protégée par la constitution, et que l’on ne peut pas là non plus faire n’importe quoi pour faire passer à tout prix ses idées. Pour le vote final de la Loppsi 2, le gouvernement avait, avec la complicité de députés, introduit des dispositions nouvelles lors de la deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Il espérait ainsi faire voter des dispositions en contournant l’opposition probable du Sénat. Le Conseil lui rappelle que, au terme de l’article 45 de la Constitution (« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique »), ceci est tout simplement illégal.

Au final, c’est bien un petit coup d’arrêt à une certaine dérive sécuritaire que le Conseil constitutionnel semble avoir voulu donner. S’agit-il de la décision ponctuelle d’une instance qui voit son autorité de plus en plus contestée, ou bien d’une réelle prise de conscience de la part de ses membres ? Les prochaines lois concernant la sécurité et la justice, peut-être la réforme du droit des étrangers, permettront sans doute d’en décider.


Transmis par Gérard Valler

Thu, 24 Mar 2011 11:40:59 +0100


Voir en ligne : Le Conseil constitutionnel a bien mis un coup d’arrêt à une certaine dérive sécuritaire

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